Adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale de l’ONU, la Convention internationale des Droits de l’Enfant ( 54 articles) est le premier traité international à énoncer les droits de tous les enfants. Ratifiée par tous les Etats, sauf les Etats-Unis, elle garantit la protection des droits de l’enfant,
et contraint les Etats à respecter chaque article.
Les États parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
Explication : le caractère inaliénable de leurs droits. C’est une expression qui signifie que les droits des enfants ne peuvent être modifiés, (modifier, une modification).
ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande;
Explication : ils ont résolu. C’est le verbe résoudre au passé composé. Cela signifie qu’ils ont décidé, qu’ils ont pris une résolution. Une résolution, c’est une grande décision. Exemple, vous prendez la résolution d’apprendre le droit international des enfants dans la langue française.
reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;
rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales;
convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté;
reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;
considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité;
ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant;
ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»;
rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé;
reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière;
tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant;
Explication : tenant dûment compte. L’adverbe “dûment” signifie “totalement, intégralement”. Tenir dûment compte de quelque chose, c’est prendre en considération quelque chose, avec un grand sérieux, une grande rigueur. Exemple, vous allez dûment apprendre vos cours de droit en français pour obtenir votre examen.
reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement;
sont convenus de ce qui suit :
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Explication : un contrôle approprié = un contrôle adapté
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
Explication : contre son gré = contre sa volonté. Faire quelque chose contre son gré, c’est faire quelque chose qu’on ne veut pas faire. Négliger un enfant, c’est ne pas s’en occuper correctement.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.
Explication : quelque chose d’illicite est quelque chose d’illégal. Illicite est l’adjectif. L’illicéité est le nom. Une illicéité. L’adverbe est illicitement. Par exemple, rouler en moto sans permis est illicite.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Explication : le discernement. C’est la capacité pour l’enfant de comprendre une situation.
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.
A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Observation générale sur son application
1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises; b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité;
v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d’un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. (voir note 1) Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Assemblée générale.
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. Troisième partie
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l’ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Résumé de la Convention internationale des droits des enfants
Quels sont les enjeux de la Convention relative aux droits de l’enfant
Tout au long de leur enfance, les êtres humains ont besoin d’une protection et d’un soutien particuliers. Car ils n’ont pas fini de se développer physiquement et mentalement. La CDE stipule également qu’ils doivent pouvoir participer à la défense de leurs droits, les faire valoir et exprimer leur opinion sur les décisions qui les concernent.
Des droits interdépendants et inaliénables
Le traité englobe tout l’éventail des droits de l’homme : civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et reconnaît que la jouissance d’un droit ne saurait être séparée de celle des autres droits. Parmi les droits énoncés dans la Convention, citons : le droit à une identité, le droit à la santé, le droit à la vie en famille, le droit à l’éducation, le droit d’être protégé de la violence, le droit de s’exprimer.
Les mêmes droits pour tous les enfants
L’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) énonce que tout être humain âgé de moins de 18 ans est considéré comme un enfant. Et l’article 2 que tous les enfants, filles ou garçons, ont les mêmes droits. Sans discrimination. Peu importe donc l’origine ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine et la situation sociales de l’enfant ainsi que de ses parents ou représentants légaux.
L’intérêt supérieur de l’enfant
La CDE met en avant l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale pour les États. Selon l’article 3, ces derniers doivent donc s’assurer que tout est mis en œuvre pour permettre aux enfants de grandir dans de bonnes conditions.
Favoriser la participation de l’enfant
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) est rédigée dans un esprit positif. Elle est tournée vers l’avenir car elle demande aux États qui la ratifient de créer des conditions de nature à permettre aux enfants de participer activement à la vie politique et sociale de leur pays. « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Les opinions de l’enfant étant dûment prises en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité… On donnera notamment la possibilité à l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant… » (art. 12 de la CDE)
La famille comme lieu privilégié de soutien à l’enfant
Ce texte reconnaît également le rôle primordial de la famille et des parents pour ce qui est des soins et de la protection à apporter à l’enfant, ainsi que l’obligation de l’État de les aider à s’acquitter de ces devoirs.
Le Préambule de la CDE définit en effet la famille comme « unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants ». De ce fait, elle doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.
Permettre à l’enfant de développer librement ses capacités intellectuelles, morales, spirituelles, sociales
La Convention relative aux droits de l’enfant démontre notamment que, pour qu’un enfant puisse développer librement ses capacités intellectuelles, morales, spirituelles et sociales, il a besoin de vivre dans un environnement salubre sans dangers, d’avoir accès aux soins médicaux et d’avoir une alimentation, un habillement et un logement conformes aux normes minimales. Son droit à l’éducation doit aussi être assuré, sur la base de l’égalité des chances.
Protéger l’enfant contre les violences et toutes les formes d’exploitation
Chaque enfant doit pouvoir être protégé «contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle » (art. 19), venant de son entourage ou de toute personne qui voudrait lui faire du mal.
La Convention élargit le champ d’application des droits de l’homme en protégeant l’enfant contre toutes les formes d’exploitation : le travail dangereux « susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social » (art. 32), la vente et la traite, l’exploitation sexuelle… L’enfant doit également être protégé de la guerre et de ses conséquences, comme être réfugié, blessé, prisonnier ou obligé de travailler pour une armée.
EXERCICE-RAPPEL EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET DES ENFANTS
Où se trouve (se trouver = se situer = être à) le siège (le lieu où sont les bureaux) de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ?
Le siège est à New York.
Quand l'ONU a-t-elle été créée ?
L'ONU a été créée en 1945.
Qui est le secrétaire général de l'ONU ?
Le secrétaire général de l'ONU est António Guterres.
Quels sont les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont les Etats-Unis, la France, la Chine, la Fédération de Russie, le Royaume Uni (l'Angleterre). 10 pays sont membres mais pas de manière permanente. Ils sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Ces pays non membres permanents sont :
Albanie (2023)
Brésil (2023)
Émirats arabes unis (2023)
Équateur (2024)
Gabon (2023)
Ghana (2023)
Japon (2024)
Malte (2024)
Mozambique (2024)
Suisse (2024)
Où se trouve (trouver = se situer = être à) le siège du Haut- Commissariat aux Réfugiés (HCR) ?
Le siège est à Genève en Suisse (capitale de la Suisse : Berne).
A quoi sert le HCR ?
Le HCR est une organisation internationale qui dépend de l'ONU et qui a pour fonction, de s'occuper des réfugiés.
Qui est le président du HCR ?
Filippo Grandi est le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Qui est le président de la Commission européenne ?
Ursula Von Den Leyen est la présidente de la Commission européenne.
Quel est le but (un objectif) de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ?
La CIDE a pour but de reconnaître (la reconnaissance) et protéger (la protection) les droits spécifiques (la spécificité = le caractère particulier) des enfants.
Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ?
L’intérêt supérieur de l’enfant est la recherche du meilleur intérêt de l’enfant dans chacune des situations qu’il vit : dans sa famille, à l’école, au sport, chez le médecin, devant la justice. Il faut adopter les solutions qui sont toujours dans l'intérêt de l'enfant.
Qu'est-ce qu'un traité international ?
C'est un accord international entre plusieurs pays, au minimum deux.
Qu'est qu'un traité multilatéral ?
C'est aussi un accord international entre plusieurs pays, au minimum deux.
Qu'est qu'un traité bilatéral ?
C'est un accord international entre deux pays.
Qu'est-ce qu'une ambassade ?
C'est la représentation permanente d'un État auprès d'un État étranger. Par exemple, le Vietnam a une ambassade à Paris. La France a une ambassade à Hanoi.
Qu'est-ce qu'un ambassadeur ou une ambassadrice ?
C'est le représentant(e) permanent(e) d'un État auprès d'un État étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique.
Qu'est-ce qu'un consulat ?
C'est le service permettant aux citoyens d'un pays d'avoir de l'aide. Par exemple, le consulat de France à Ho Chi Minh Ville aide les ressortissants français (les citoyens français). Le consulat fait des passeports. Il s'occupe des mariages entre les Français et les Vietnamiens. Le consulat donne aussi les visas aux Vietnamiens qui veulent étudier, travailler ou voyager en France. Le consulat n'est pas dans la capitale mais dans les grandes villes. Ainsi, il y a l'ambassade de France à Hanoi, la capitale du Vietnam. Mais le consulat de France est à HCM.
Qu'est-ce qu'un consul ou une consule ?
C'est le responsable du consulat, celui ou celle qui dirige (diriger, la direction), l'administration du consulat.
Qu'est-ce qu'une guerre civile ?
Une guerre civile est un conflit armé à l'intérieur d'un seul pays.
Qu'est-ce qu'une guerre ?
C'est un conflit armé (les armes) entre au moins deux pays.
Quels sont les métiers permettant de s'occuper des enfants ?
Un ou une médecin généraliste. Un ou une pédiatre. Un ou une pédopsychiatre. Une infirmière. Un infirmier. Un professeur. Une professeure. Un avocat ou une avocate. Le juge aux affaires familiales. Le juge pour les enfants. Le procureur ou la procureure pour les enfants. Les policiers. Les gendarmes. Les associations non gouvernementales (ONG). Interpol. Le FBI.
Quelles sont les addictions des enfants et des adolescents ?
Les addictions sont la drogue, l'alcool, le tabac, les médicaments, les objets connectés, internet, les jeux en réseaux.
Comment lutter contre les addictions des enfants et des adolescents ?
On peut lutter en habituant les enfants et les adolescents à avoir des loisirs, les arts, le sport, la lecture. Il faut expliquer le danger des addictions. Il faut faire attention à ne pas habituer les très jeunes enfants aux objets connectés.
Quelles sont les conséquences des addictions ?
Les conséquences sont les difficultés dans la vie familiale, personnelle, scolaire, universitaire. Les enfants ont des troubles de la concentration, de la mémoire, du sommeil, de l'alimentation. Le risque est l'obésité aussi car les enfants ne sortent pas assez, ne font pas assez d'activités physiques. L'enfant perd sa santé physique et mentale.
Quels sont les transports les plus adaptés pour les enfants ?
Cela dépend de l'âge de l'enfant et de sa santé. La voiture est adaptée pour les très jeunes enfants. Le bus, le tramway, le métro, le vélo, la moto, sont des moyens de transport possibles, si les enfants sont grands. Pour les adolescents, c'est bien sûr plus facile.
L'abolition du travail des enfants est-il nécessaire ? (la nécessité - nécessiter).
Le mot "une abolition" signifie "faire disparaître, interdire". Le verbe est "abolir". Oui, l'abolition du travail des enfants est nécessaire. Mais il faut alors aider les pauvres, car le travail des enfants permet aux familles d'avoir de l'argent. Supprimer (la suppression) du travail des enfants, exige (exiger, une exigence) nécessite de donner un travail mieux payé au papa, à la maman. Ainsi, les enfants n'ont pas besoin de travailler et peuvent aller à l'école.
Que se passe-t-il quand l'enfant ne peut pas aller à l'école ?
La guerre et les catastrophes naturelles peuvent détruire les écoles. La pauvreté de la famille peut aussi empêcher l'enfant d'aller à l'école. Les conséquences sont graves. L'enfant ne peut pas réussir dans la vie. La CIDE rappelle que l'éducation de l'enfant est absolument obligatoire.
Doit-on écouter les enfants et les adolescents, lors d'une séparation, d'un divorce ?
La Convention internationale des droits de l'enfant précise que l'enfant et l'adolescent doivent être écoutés. Le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, doivent également écouter l'enfant et l'adolescent.
Peut-on empêcher un enfant de parler sa langue maternelle ou paternelle ?
La Convention internationale des droits de l'enfant prévoit le bon développement de l'enfant. Parler sa langue maternelle et (ou) paternelle ne peut être interdit. L'enfant doit conserver (la conservation) ses racines culturelles. (la culture, culturel, culturelle). Parler la langue de ses parents permet de conserver et de développer la relation avec ses parents.
Expliquez ce qu'est un enfant réfugié ?
Un enfant réfugié est un enfant qui a quitté sa maison. Avec sa famille ou non. Parfois, l'enfant est seul. Il a quitté sa région ou son pays. Il a fui (fuir, la fuite) la guerre, le manque de nourriture, la violence, les catastrophes naturelles. La CIDE permet de protéger l'enfant mais son application est théorique. C'est le Haut-Commissariat aux réfugiés qui organise la protection des réfugiés.
Expliquez ce qu'est un enfant soldat ?
Un enfant soldat est un enfant qui a été enrôlé contre sa volonté dans l'armée ou des groupes armés. Le verbe enrôler signifie recruter. L'enfant est obligé (obliger, une obligation) de porter (le port) une arme et de faire la guerre. Les risques sont de mourir, d'être blessé physiquement et psychiquement.
Expliquez ce qu'est le PTSD ?
Le PTSD est le post traumatic stress disorder. Quand un enfant est témoin (être témoin = voir, regarder) des violences, il a un choc. Ce choc peut être transformé en traumatisme psychologique. L'enfant fait des cauchemars. Il est handicapé car il refuse de faire certaines choses qui lui rappellent ses mauvais souvenirs.
Quels sont les pays qui attirent le plus les réfugiés ?
Les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et quelques autres.
Citez au moins trois pays où les populations, (y compris les enfants), ont été déplacées.
Le Soudan, l'Ukraine, la Somalie, Gaza et beaucoup d'autres. La raison principale est la guerre avec toutes ses conséquences.
L'enfant face aux problèmes climatiques. Qu'en pensez-vous ?
La CIDE précise que l'enfant doit être en sécurité. Les catastrophes naturelles, comme les typhons, les cyclones, les inondations, les tsunamis, les tremblements de terre, la chaleur, l'eau polluée, la nourriture insuffisante à cause des pluies ou de la sècheresse, font que l'enfant est en danger, dans énormément de pays. L'enfant doit vivre dans un environnement sain. Ainsi, la pollution tue les enfants en bas âge, très facilement.
L'intelligence artificielle peut-elle aider à mieux protéger les enfants ?
L'intelligence artificielle n'existait pas quand la CIDE a été adoptée. Mais l'IA peut, en effet, participer, à trouver des solutions pour aider les enfants dans leur vie. Par exemple, en médecine, l'IA peut aider à diagnostiquer.
Qu'est-ce que la pédophilie ?
C'est l'exploitation de l'enfant à des fins sexuelles. Comme les films, les vidéos, les photos. Une personne qui pratique la pédophilie est un pédophile. Le droit pénal punit les pédophiles. La CIDE interdit la pédophilie. Interpol fait les enquêtes. C'est un énorme problème international où la coopération entre les pays est nécessaire.
Qu'est-ce que le trafic d'organes ?
Certains enfants peuvent être victimes de trafics d'organes. Le trafic d'organes est puni par le droit international et le droit national.
Qu'est-ce qu'un migrant ?
C'est une personne qui souhaite migrer, c'est-à-dire quitter son pays, pour aller dans un autre pays. Les causes de la migration sont économiques, politiques, climatiques.
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CAS PRATIQUE A PREPARER EN GROUPE EN CLASSE OU A LA MAISON AVEC DES VOLONTAIRES POUR L EXPOSER AU TABLEAU
Vous êtes chef (cheffe) de mission pour le Haut-Commissariat des réfugiés (HCR), dans un pays qui s'appelle le Yatimate. Une terrible guerre civile déchire (déchirer = bouleverser) le pays. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants quittent leur région, leur ville, leur campagne, afin de fuir (la fuite) la guerre. En votre qualité de responsable du HCR, vous décidez de créer un camp pour accueillir (un accueil) les réfugiés. Les réfugiés doivent se reposer (le repos), se soigner (les soins médicaux), se nourrir (la nourriture) et surtout être en sécurité. Votre équipe comporte (comporter) des médecins, des infirmières, avec assez de nourriture, d'eau, de médicaments, pour bien s'occuper des réfugiés. Vous accueillez plusieurs centaines d'enfants. Vous devez appliquer la CIDE de 1989. Beaucoup de questions se posent.
1 Les enfants doivent aller à l'école. Comment s'organiser ?
2 Votre assistant propose de créer un camp spécial pour les enfants. Peut-on séparer les enfants de leurs parents ?
3 Votre assistant veut aussi imposer l'usage de l'anglais aux enfants. Ils ne pourront pas parler leur langue maternelle. Est-ce la règle édictée par la CIDE ?
4 Certains enfants souffrent de PTSD, post traumatic stress disorder. Que prévoyez-vous ? Quels médecins peuvent-ils s'occuper des enfants ?
5 Tout autour du camp, que vous dirigez, il y a des UXO (UneXploded Ordnance). Il s’agit des munitions non explosées. La CIDE exige que les enfants soient en sécurité. Que faites-vous ?
6 Dans le camp, il y a quelques hommes qui font du trafic d'enfants pour la prostitution et la pédophilie. Que faites-vous ?
7 Dans le camp, certains réfugiés, qui sont des anciens soldats, veulent recruter des enfants pour devenir des enfants soldats. Que faites-vous ?
Vous vous appuyez (s'appuyer = prendre en considération, utiliser), sur les dispositions de la CIDE que vous devez citer.
CORRECTION PROPOSEE. VOICI LA SOLUTION DU CAS PRATIQUE DONNEE PAR MINH LONG, Etudiant volontaire pour présenter au tableau le cas pratique.
"Voici ma réponse détaillée à ce cas pratique en tenant compte des dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) de 1989.
1. Les enfants doivent aller à l'école. Comment s'organiser ?
Article 28 de la CIDE : Les enfants ont droit à l'éducation, même en situation de crise.
Création de structures éducatives temporaires au sein du camp, en utilisant des tentes ou des bâtiments réaménagés comme salles de classe.
Recrutement d'enseignants parmi les réfugiés qualifiés pour fournir un enseignement adapté à leur culture et à leur langue.
Partenariats avec des ONG spécialisées dans l'éducation en urgence (ex. UNICEF, Save the Children).
Programme inclusif pour intégrer des activités psychosociales et créatives, favorisant le bien-être et l'apprentissage.
2. Peut-on séparer les enfants de leurs parents ?
Article 9 de la CIDE : Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents contre leur gré, sauf si c'est nécessaire pour leur protection.
Priorité : Maintien de l’unité familiale.
Si un enfant est séparé de sa famille, une recherche active de réunification familiale doit être engagée.
Un camp spécial pour enfants pourrait être envisagé uniquement pour ceux non accompagnés ou en situation d’extrême danger, tout en assurant une prise en charge respectueuse et temporaire.
3. Imposer l'usage de l'anglais et interdire leur langue maternelle : est-ce conforme à la CIDE ?
Article 30 de la CIDE : Les enfants ont le droit de préserver leur identité, leur langue et leur culture.
Imposer uniquement l'anglais est contraire à la CIDE.
Favoriser un enseignement bilingue/multilingue, combinant leur langue maternelle et une langue véhiculaire (comme l'anglais ou le français).
Respecter leur culture et leur identité tout en leur offrant des opportunités d’apprentissage.
4. Prise en charge des enfants souffrant de PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
Article 24 de la CIDE : Les enfants ont droit aux meilleurs soins de santé possibles.
Mise en place d’un programme de soutien psychosocial :
Sessions de thérapie de groupe et activités récréatives.
Médiateurs culturels pour une meilleure compréhension des traumatismes.
Recrutement de spécialistes :
Psychologues spécialisés en traumatologie infantile.
Psychiatres expérimentés dans les contextes post-conflit.
Formation des membres de l’équipe pour identifier les signes de PTSD et orienter les enfants vers les professionnels compétents.
5. Présence d’UXO (munitions non explosées) autour du camp
Article 6 et 38 de la CIDE : Les enfants doivent être protégés contre les dangers liés aux conflits armés.
Démarches immédiates :
Coopération avec des experts en déminage, comme les Nations Unies (UNMAS).
Signalisation des zones dangereuses avec des panneaux visibles et éloignement physique des réfugiés.
Sensibilisation :
Formation des enfants et des familles sur les risques liés aux UXO à travers des séances éducatives.
Diffusion de messages clairs dans des langues comprises par les réfugiés.
6. Trafic d'enfants pour la prostitution et la pédophilie
Articles 19 et 34 de la CIDE : Les enfants doivent être protégés contre toutes formes de violence et d'exploitation sexuelle.
Mesures de protection immédiates :
Signalement aux autorités locales et coopération avec les forces de l’ordre.
Mise en place d’un système de surveillance renforcé dans le camp, en collaboration avec les partenaires locaux et les ONG.
Création d’une ligne de signalement anonyme au sein du camp.
Prise en charge des victimes :
Soutien médical et psychologique.
Relogement en lieu sûr pour les enfants à risque.
7. Recrutement d’enfants soldats
Articles 38 et 39 de la CIDE : Les enfants doivent être protégés des conflits armés, et les enfants victimes de recrutement doivent bénéficier de mesures de réadaptation.
Interdiction stricte du recrutement dans le camp.
Collaboration avec des forces de sécurité neutres pour empêcher les tentatives de recrutement.
Sensibilisation des enfants et des familles sur les dangers du recrutement.
Mise en place d’un programme de réhabilitation pour les anciens enfants soldats en leur offrant un soutien psychosocial et éducatif.
Conclusion :
En tant que chef de mission, toutes vos actions doivent être guidées par les principes fondamentaux de la CIDE, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant (Article 3). Chaque mesure doit prioriser leur sécurité, leur santé et leur développement, tout en respectant leur dignité et leurs droits fondamentaux."
CAS PRATIQUE A PREPARER EN GROUPE EN CLASSE OU A LA MAISON AVEC DES VOLONTAIRES POUR L EXPOSER AU TABLEAU
Vous êtes avocat (e) spécialiste de la création et du développement des entreprises. Votre client, Edward Dupont, vous contacte (le contact, contacter). Il souhaite (le souhait) créer (une création) une usine pour fabriquer (la fabrication) des produits chimiques pour l'agriculture. Le lieu de construction (construire) de l'usine est un quartier très pauvre. Dans cette zone très pauvre, existent (exister, une existence) des écoles primaires et un stade pour faire du sport. Edward Dupont dit qu'il va recruter (un recrutement) des enfants, des adolescents, des adolescentes single moms. Il dit que cette population a besoin de travail et qu'elle sera très contente d'avoir un emploi. Edward Dupont vous demande de rédiger (la rédaction) les contrats de travail avec le salaire minimum. Il ne prévoit ni assurance médicale, ni vacances. Il dit qu'il est inutile de demander l'accord des parents. Il dit aussi que la Convention internationale des enfants ne peut pas être appliquée.
Quels conseils pouvez-vous donner à Edward Dupont ?
CAS PRATIQUE A PREPARER EN GROUPE EN CLASSE OU A LA MAISON AVEC DES VOLONTAIRES POUR L EXPOSER AU TABLEAU
Vous êtes Mademoiselle Thuy Nguyen, originaire de Ho Chi Minh Ville, âgée de 24 ans, étudiante en Master 2 de droit international privé à la faculté de droit de Paris 1.
Vous réalisez un stage de six mois, rémunéré 577 euros par mois, (35 heures par semaine), dans un cabinet d’avocats situé 14 rue Victor Hugo, dans le huitième arrondissement de Paris.
Vous êtes colocataire (avec une étudiante française en architecture) d’un appartement situé rue Jules Verne dans le quatorzième arrondissement.
Vous arrivez chaque matin à 8h30 au cabinet d’avocats, en métro. A plusieurs reprises, vous rencontrez dans le hall de l’immeuble un adolescent, très maigre. Il est assis sur les marches de l’escalier, et semble attendre quelque chose.
Un matin, surprise de le revoir, vous le saluez et vous lui demandez si vous pouvez l’aider. Le garçon vous dit qu’il est marocain, sans famille, sans papiers, qu’il a soif, qu’il a faim, qu’il a froid, qu’il a peur de la police et des autres mineurs étrangers, et qu’il reste dans le hall sans faire de bruit, sans troubler les habitants, pour être en sécurité.
Vous demandez aux avocats français qui travaillent avec vous leur avis. Ceux-ci vous répondent que le quartier est plein de mineurs isolés, d’origine étrangère. De temps en temps, un mineur d’origine étrangère vient se reposer dans le hall de l’immeuble. Les avocats appellent le directeur d’une association de protection des enfants. Un délégué de l’association vient chercher l’adolescent.
Choquée mais aussi très intéressée par la question, vous décidez de proposer un exposé sur le thème des mineurs isolés à votre maitre de stage. En effet, chaque jour, vous devez, à 16h30, évoquer un thème juridique que vous jugez stratégique, devant les autres membres du cabinet. L’exposé dure 15 minutes.
Vous préparez donc un exposé oral, sur le thème de la protection des mineurs isolés, en appliquant la Convention Internationale des droits de l’enfant, en précisant le nom des pays dont sont originaires la plupart des mineurs, et en proposant des solutions.
L’exposé est réalisé devant Maître Josée Belleaventure, avocate française senior, Maître Léna, avocate française junior, Tina, étudiante avocate africaine en stage dans le cabinet, Vy, étudiante avocate vietnamienne en stage dans le cabinet. (Mais vous pouvez créer d’autres personnages.)
L’exposé de Thuy suscite beaucoup de questions, notamment :
D’où viennent les mineurs isolés ? Quelles sont les causes du départ de leur pays ? Comment protéger leur santé et leur intégrité ? Comment sont-ils arrivés en France ? Pourquoi quittent-ils leur pays, notamment la Syrie, le Maroc, l’Erythrée, L’Ethiopie, le Mali, le Sénégal, l’Algérie, l’Irak, l’Afghanistan, (votre travail est aussi de situer ces pays, leur capitale, leurs caractéristiques car pratiquer le droit international des enfants exige de connaître la géopolitique) ? Peut-on les expulser de France ?
Chaque étudiant choisit un personnage et construit son argumentation comme il le souhaite.
L’exercice commence par un court exposé fait par l’étudiant qui a choisi le personnage de Thuy. L’exposé provoque un débat et une discussion entre les étudiants jouant les personnages de Josée, Léna, Tina, Vy. Tous échangent et cherchent à comprendre les raisons d’une telle émigration de mineurs étrangers, (guerres, violences intra-familiales, famine, malnutrition, mauvais traitements, esclavages, enfants-soldats, recherche de travail, la volonté de rejoindre de la famille…etc… ).
Les étudiants ne doivent pas oublier les conséquences de l’émigration des mineurs isolés sur leur santé physique et psychologique. La plupart des mineurs isolés sont malades, fatigués, épuisés. Beaucoup souffrent de stress post traumatique, (Post Traumatic Stress Disorder en anglais), car ils ont été témoins d’exactions, de massacres, de viols, de bombardements, de tortures etc… Votre travail est aussi de préciser ce qu’est le stress post-traumatique.
Le temps de préparation est d’une heure. L’exercice se présente sous forme de débat, après l’exposé de Thuy.
Le document de support est la Convention Internationale des droits de l’enfant.
Exercice de compréhension écrite avec la lecture de l’article du professeur d’histoire Yves Denéchère pour les étudiants qui le souhaitent.