Français juridique et médical / Les pouvoirs renforcés en matière de santé des préfets. Avec le Prof Vincent

Deux décrets du 30 juillet 2025 modifient les prérogatives des préfets. ARS = agence régionale de santé. DG ARS = directeur général agence régionale de santé. Bienvenue à vos questions, la matière est triple, administrative, juridique, médicale !

La publication de décrets ( 2025-723 et 2025-724) du 30 juillet 2025 relatifs aux pouvoirs renforcés et étendus des Préfets est intervenue, dans les suites des annonces du Gouvernement, le 31 juillet dernier

Ainsi, et désormais selon le décret 2025-723 ( article 3 portant modification de l'article 26 du décret 2004-374 du 29 avril 2004) :

- Outre l'avis sur le PRS mentionné à l'article R. 1434-1 du CSP, le préfet de région émet un avis sur les projets soumis à la décision du DG ARS ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé mentionné à l'article R. 1434-5 du même code.

- Le préfet de région émet un avis, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait, par le DG ARS, d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du CSP ou toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du CASF.

- Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du CSP ou d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du CASF, le DGARS recueille l'avis du préfet de département concerné.

- En cas d'urgence, le DG ARS suspend les autorisations prévues aux articles L. 6122-1 du CSP et au b de l'article L. 313-3 du CASF et en informe le préfet de département.

Tirant conséquence de ces modifications, selon le décret 2025-724 ( https://lnkd.in/dxUVtqAt) la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du CASF est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

Art. R. 313-28. - Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département

Art. R. 313-29. - Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département.

« En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département

Le chapitre II du titre II du livre I er de la sixième partie du CSP est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Art. R. 6122-45.-Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département

« Art. R. 6122-46.-Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département

« En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département. »

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Par PROF VINCENT

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